Contestation d’une saisie informatique opérée chez un avocat

Le recours suspensif, prévu par l’article 56-1, alinéa 8, du code de procédure pénale, devant le président de la chambre de l’instruction, n’est ouvert que contre les décisions du JLD qui tranchent la contestation de saisie, soit dans le sens de la restitution immédiate du scellé, soit dans le sens de son versement à la procédure.


Sur demande de l’administration fiscale, un juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé deux autres JLD du même tribunal à procéder à des opérations de visite et de saisie au sein de locaux susceptibles d’être rattachés à l’activité d’un ancien avocat. Comme le permet l’article 56-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats s’est opposé à la saisie de données informatiques, lesquelles, transférées sur un support de stockage, ont été placées sous scellé fermé, puis transmises au JLD, afin que celui-ci statue sur ladite contestation.

Trois jours plus tard, le JLD a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), rejeté une exception de nullité, ordonné avant dire droit une expertise informatique et renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure. L’avocat et son bâtonnier ayant relevé appel de cette décision, le président de la chambre de l’instruction a déclaré leurs recours irrecevables, dès lors que n’entrant pas dans les prévisions des dispositions de l’article 56-1, alinéa 8, du code de procédure pénale.

Le contentieux s’est ensuite poursuivi devant la Cour de cassation : suivant transmission d’une QPC (Crim. 25 oct. 2022, n° 22-83.757, D. 2023. 552 ), puis décision de conformité avec réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (19 janv. 2023, n° 2022-1031 QPC, Dalloz actualité, 1er févr. 2023, obs. H. Diaz), la chambre criminelle se prononce ici sur la recevabilité du recours exercé contre une décision, avant dire droit, n’ayant pas tranché le sort du scellé litigieux.

Rappel du droit positif

Les perquisitions réalisées dans les cabinets d’avocats ou autres lieux assimilés ne peuvent être réalisées que sur autorisation motivée du JLD. Effectuée par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, une telle mesure ne saurait permettre la saisie d’autres documents que ceux relatifs aux infractions mentionnées dans la décision. Le cas échéant, le représentant...